Les Jeunes MR sont pour une GPA altruiste accessible à tous les couples et une cohérence et certitude des critères d’enregistrement et filiation des enfants.

La GPA est un mode de procréation médicalement assisté consistant à demander ou accepter qu’une femme extérieure aux auteurs du projet parental puisse porter un ou plusieurs de leurs enfants. Elle est majoritairement pratiquée dans des contextes impliquant des couples hétérosexuels ne pouvant procréer. La GPA constitue aussi l’un des moyens existant pour les hommes et femmes homosexuels, en couple ou non, ainsi que pour les hommes et femmes célibataires, de parvenir à fonder une famille

Le but de cette proposition est d’amener des solutions concrètes et adresser la thématique de la GPA en Belgique pour tous couples et dans l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa sécurité via un statut juridique en Belgique.

La gestation pour autrui (ci-après « GPA ») est légalisée et encadrée dans un certain nombre de pays (dont Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Mexique, Ukraine, 48 États des USA, Canada…). Les Etats-Unis et le Canada ont fixé des règles strictes visant à protéger les femmes porteuses ainsi que les parents d’intention et les enfants issus de la GPA.

Les exigences peuvent légèrement varier d’un état/province à l’autre, mais dans tous les cas, une candidate femme porteuse doit satisfaire, entre autres, a des exigences précises.

La GPA ne fait pas l’objet d’une législation spécifique, créant une véritable insécurité juridique dans le chef des couples qui y ont recours en Belgique. Recourir à une femme porteuse y est pourtant toléré dès lors que cette pratique n’est pas en tant que telle constitutive d’une infraction pénale.

Actuellement, en Belgique, seuls quelques centres hospitaliers prennent en charge les patients qui veulent bénéficier d’une GPA. Il s’agit du Centre hospitalier régional de la Citadelle à Liège, des hôpitaux universitaires de Gand et d’Anvers ainsi que de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Chacun des centres examine ses propres dossiers au sein d’un comité d’éthique multidisciplinaire et prend ses décisions en fonction de critères qui lui sont propres. En particulier, les demandes émanant de couples homosexuels masculins ne sont pas toujours admises, créant une sorte de discrimination parmi différents couples.

A cause de cette insécurité juridique, les conventions régissant une GPA sont réputées nulles, le corps humain étant indisponible aux termes de l’article 1128 du code civil – et ne confèrent aucun droit aux parents contractants.

L’apparition de nouvelles formes de parentalité confronte les pouvoirs locaux à des questions pour lesquelles ils n’ont pas de réponse certaine ou formelle. Les parents doivent inscrire leur enfant né suite à une GPA au registre national auprès de leur commune et faire établir la filiation avec le père biologique ainsi que la nationalité belge, le cas échéant. C’est là que cela se complique.

L’absence de cadre législatif et administratif belge engendre des situations d’iniquité entre enfants nés par GPA en Belgique ou à l’étranger, c’est-à-dire que, selon la subjectivité de l’agent communal en charge de l’enregistrement du lien de filiation entre enfant et parent dans les registres communaux, voire le caractère plus ou moins conservateur du parquet.

En 2015, le législateur a franchi une étape importante en permettant l’application des règles de droit civil en matière de filiation, à part entière, en matière de coparenté et avec la loi du 5 mai 2014 portant sur l’établissement de la filiation de la coparente, permet désormais à la compagne ou l’épouse d’une femme, de devenir la coparente de son enfant, de la même manière que pouvait l’être le père. Elle pourra donc, si elle est mariée, bénéficier de la présomption de comaternité. Elle pourra par ailleurs effectuer une reconnaissance de l’enfant.

Ainsi, deux femmes pourront désormais être, au même titre l’une que l’autre, parentes d’un enfant commun, impliquant par-là toutes les conséquences, notamment successorales, de la filiation. Ceci n´est pas le cas pour deux hommes, ce qui est discriminatoire par rapport aux couples de deux femmes ou d´un homme et une femme.

Les enfants nés d’un couple homosexuel masculin ne peuvent voir leur double filiation paternelle établie que par le biais de l’adoption intrafamiliale, qui d’une part ne correspond pas au projet d’enfant initié par le couple et d’autres part ne remplit pas les critères de l´avis de la Cour Européenne des droits de l´Homme (CEDH). Cet avis n’est pas garanti en Belgique considérant les retards dans les procédures pour l’adoption intrafamiliale – jusqu´à plus de 2 ans de procédure.

Considérant l’avis de la Cour Européenne des droits de l’Homme (CEDH) – Affaire Menesson (France) –  du 10 avril 2019, comme quoi « le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la « mère légale » … à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ceci n’est pas garanti en Belgique considérant les retards dans les procédures pour l’adoption intrafamiliale.

Considérant l’arrêt du 10 août 2018 de la Cour d’appel de Bruxelles, qui considère qu’il est inutile de recourir, en ce qui concerne M.Y. à l’adoption alors que la reconnaissance du jugement californien permet d’établir à son égard un lien de filiation qui, contrairement à l’adoption, est parfaitement conforme à l’origine et à l’identité des enfants, deux droits devant être garantis. La cour a estimé que les fillettes D. et D. ont le droit de jouir chacune de la protection de deux parents, plutôt que d’un seul comme en a décidé à tort l’officier de l’état civil de la commune d’Ixelles en admettant uniquement la paternité de M.G. La double filiation paternelle sera donc admise.

Selon les propositions de lois déposées à la Chambre des représentants en 2014-2015, il ressort de ces textes une volonté généralisée d’autoriser, dans des conditions strictes, la GPA altruiste[1], ainsi que le rapport du Senat de 2015.

Dans ce contexte et suivant les considérations ci-dessus, les Jeunes MR demandent aux pouvoirs compétents :

Dans le court terme et en parallèle :

  • Une circulaire ministérielle adressée aux administrations communales, ainsi qu´aux procureurs du pays, afin de clarifier et définir une procédure harmonisée sur l’ensemble du territoire national concernant l’enregistrement de l’enfant et de sa filiation à son parent biologique sur base de son certificat de naissance dûment traduit et apostillé et /ou du jugement de cessation des droits parentaux de la mère porteuse, en octroyant automatique de la nationalité Belge le cas échéant. Ce jugement de cessation des droits parentaux de la mère porteuse empêche le nom et le prénom de cette dernière d’être sur l’acte de naissance et donc enregistrée au Registre National comme mère biologique de l’enfant ;
  • La modification des dispositions législatives en matière de filiation afin de reconnaître la double filiation paternelle, comme c’est le cas pour la double filiation maternelle, pour que le parent d’intention soit reconnu par l’administration belge comme parent légal au vu des documents étrangers lui reconnaissant ce statut (acte de naissance valable, jugement étranger apostillé), sans devoir passer par la procédure d’adoption intrafamiliale ;

Dans le moyen-long terme : Donner un cadre législatif clair et sûr pour une GPA « altruiste », sur la base des modèles existants, en permettant de mettre un terme à l’inégalité devant l’infertilité qui prévaut à l’heure actuelle, tout en posant les sauvegardes nécessaires pour garantir l´intérêt supérieur de l´enfant, ainsi que les droits et devoir des différentes parties concernées. Pour autant que la GPA soit strictement encadrée, il est possible de rencontrer les réserves formulées à l’égard de cette pratique sur le plan éthique et philosophique, de permettre à tout couple de pouvoir y accéder et créer sa propre famille, et d ́éviter des dérives qui ne sont pas acceptables.


[1] Voir, par exemple, la proposition de loi du 7 octobre 2014 portant organisation des centres de maternité de substitution, Doc. Ch., 2014, n° 0425/001. Voir également les recommandations du Comité consultatif de bioéthique publiées dans son avis n°30 du 5 juillet 2004, p. 34 et s. Le Comité énumère les conditions qui devraient être assorties à une GPA si cette pratique venait à être autorisée en Belgique.